Objectifs du cours
Le but poursuivi réside dans un approfondissement de la connaissance du système politique et administratif français et des institutions de l’Union européenne : compréhension de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics nationaux et connaissance des systèmes électoraux ; connaissance du processus décisionnel national et communautaire ; compréhension de la hiérarchie des normes dans le contexte de l’intégration européenne ; compréhension de l’évolution de la construction européenne ; connaissance des institutions européennes.
Qu’est-ce qu’une « institution » ?
Définition d’inspiration juridique [définition d’ « institution » d’après les Termes juridiques, Dalloz, 1995] :
« Une institution est, dans un sens courant, un terme d’emploi fréquent pour désigner des réalités assez variées, mais caractérisées par l’idée d’une manifestation créatrice, et organisatrice, de la volonté humaine.
On distingue habituellement : les institutions-organes, qui sont des organismes dont le statut et le fonctionnement sont régis par le Droit, comme le Parlement, ou la famille ; les institutions-mécanismes, qui sont des faisceaux de règles régissant une certaine institution-organe ou une situation juridique donnée, tels que le droit de dissolution, le mariage ou la responsabilité civile. »
Définition d’inspiration politiste [définition d’ « institution » d’après le Lexique de Science politique. Vie et institutions politiques, Dalloz, 3ème édition, 2014] :
« Au sens courant, le terme désigne les systèmes organisés et stables autour desquels s’organisent les activités sociales.
L’analyse classique des institutions privilégie l’étude des systèmes formels et codifiés : les institutions juridiques (ex. : le droit, les tribunaux), politiques (ex. : le Parlement), économiques (ex. : la monnaie), religieuses (ex. : l’Eglise) ou sociales (ex. : le mariage). »
Qu’est-ce qu’une institution « publique » ?
Il s’agit, sommairement, d’une institution relevant de l’Etat (ou des Etats) et reposant juridiquement sur une personne morale de droit public c’est-à-dire régie par le droit public quant à son organisation et son fonctionnement, par opposition aux personnes privées, qu’elles soient morales ou physiques, dont les activités relèvent généralement du droit privé, applicable aux relations entre particuliers.
Notions fondamentales du cours [id.]
Les institutions publiques françaises et européennes ont en commun de nombreuses interactions qui sont le fruit de la construction de l’Europe et du fait primordial qu’elles exercent leurs missions et fonctions dans un cadre démocratique, l’Etat – dans son acception large – étant régi par le droit et les pouvoirs faisant l’objet d’une séparation.
La démocratie, dans une définition étroite, est un régime dans lequel la souveraineté appartient à l’ensemble des citoyens qui l’exercent à l’occasion d’élections libres et disputées intervenant à intervalles réguliers. Dans cette perspective, la démocratie est, pour reprendre la formule de Lincoln, « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Il reste qu’une définition plus exigeante s’avère nécessaire pour qualifier les systèmes démocratiques. Ceux-ci impliquent trois conditions essentielles relatives au fonctionnement du régime politique. Tout d’abord, la participation du peuple, ce qui implique l’intervention des citoyens dans l’exercice du gouvernement politique – soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants – mais se limite souvent, dans les faits, à une activité de contrôle sur les gouvernants (par le biais des élections). Ensuite, le pluralisme politique, qui suppose le multipartisme (c’est-à-dire un système à plusieurs partis, indépendants les uns des autres et en libre compétition pour l’accès aux positions électives), mais aussi une structuration de la société permettant la représentation de la diversité des intérêts et des groupes (notamment par des organisations de la société civile et par des médias libres et indépendants). Enfin, l’alternance au pouvoir, ce qui suppose que le pouvoir ne soit pas accaparé de façon continue par une seule force politique (ou une seule coalition de forces).
A ces trois conditions s’ajoutent deux exigences fondamentales et indissociables qui sont le fondement du libéralisme politique : d’une part l’approfondissement de l’Etat de droit qui suppose un système juridique étendu et stable ; d’autre part la protection des droits fondamentaux, en particulier les libertés individuelles. En effet, si l’Etat de droit et la promotion des droits humains ne permettent pas, en soi, de définir la forme de gouvernement démocratique, ils en sont les conditions essentielles. La stabilité de la loi et la protection des citoyens à l’égard de toute forme d’oppression – à commencer par celle que peut exercer l’Etat – sont des caractéristiques essentielles des démocraties contemporaines. Elles restent néanmoins fragiles (ex. : adoption d’une législation restrictive des libertés aux Etats-Unis dans le contexte de l’après-11 septembre 2001).
L’Etat de droit est un système institutionnel dans lequel l’Etat est soumis au respect du droit. Dans l’Etat de droit, l’ensemble des institutions politiques, administratives et judiciaires doivent se conformer aux règles prescrites par la Constitution, les traités internationaux, les lois et les règlements, ainsi que par la jurisprudence et la coutume juridique.
La séparation des pouvoirs est un principe d’organisation constitutionnelle d’inspiration libérale, en vigueur dans les régimes politiques modernes, prônant la séparation du gouvernement politique en plusieurs pouvoirs, chacun jouissant d’une autonomie par rapport aux autres et de moyens de contrôle réciproques. La séparation des pouvoirs vise à assurer la liberté en défendant les gouvernés contre l’arbitraire éventuel des gouvernants.
La théorie conduit en général à distinguer trois pouvoirs : le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui assure leur exécution et le pouvoir judiciaire qui les applique aux particuliers pour juger leurs différends.
Pour Montesquieu, les pouvoirs doivent être séparés mais doivent collaborer : il est le théoricien de la séparation souple des pouvoirs et du régime parlementaire. Car, « c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites… Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » (extrait de l’Esprit des Lois, 1748).
En 1980, le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du principe de séparation des pouvoirs.
Il existe deux types de séparation des pouvoirs : la séparation rigide des pouvoirs par laquelle chaque pouvoir représentant une force est rigoureusement égal à l’autre et indépendant (cette formule est réalisée avec le régime présidentiel) ; la séparation souple des pouvoirs par laquelle les pouvoirs ont des relations entre eux (cette formule est réalisée avec le régime parlementaire).